Vente de droits indivis d’une propriété viticole
Vente de droits indivis d’une propriété viticole – nullité de la déclaration de préemption du coindivisaire – acceptation du prix et des conditions notifiées au coindivisaire – Cass. 1re civ. 18 janv. 2012, n° 10-28.311 : JurisData n° 2012-000398 ; JCP N 2012, 189 ; Bull. civ. 2012, I, n° 5; Defrénois 2012, p. 509, N. Leblond, JCP Civil Code Art. 815 à 815-18 – Fasc. 41, n° 43, note Note 9 bis sous art. 815-14 c.civ. Dalloz
Le droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (de même que celui de l’article 815-18) est exercé “aux prix et conditions” qui ont été notifiés à son bénéficiaire. Cela exclut toute possibilité pour le préempteur de discuter le prix et les conditions de la cession projetée. Les coïndivisaires du cédant n’ont qu’une seule alternative : préempter et se substituer au cessionnaire, ce qui implique l’acceptation intégrale non seulement du prix et des conditions mais, plus généralement, de toutes les modalités de la cession, ou renoncer à l’exercice de leur droit de préemption. Il ne saurait être question pour eux de demander en justice que soit imposée au cédant une cession à un prix différent ou selon des modalités autres que ce qui avait été prévu dans le projet initial. La validité de la déclaration de préemption suppose donc que le projet d’acte soumis au cédant, par l’indivisaire qui entend exercer son droit de préemption, soit conforme aux conditions de la vente qui lui avaient été notifiée. Tel ne serait pas le cas si, comme dans l’espèce commentée, le projet d’acte présenté stipulait une condition d’octroi d’un prêt qui n’était pas prévue dans l’offre initiale.