G.F.A. – retrait d’associé – impossibilité de retrait judiciaire en 2010, possibilité en 2017 ?
G.F.A. – retrait d’associé – impossibilité de retrait judiciaire – C.A. Bordeaux 27 jan. 2009 (RD rur. 2009, n° 108, note Barbieri) confirmé par Cass. 1ère Civ. 3 juin 2010, n° 09-65995, D. 2010.1483 ; JCP 2010.1339 ; Gaz. Pal. 9-10 juin 2010. 1798, RD rur. 2010. 119, obs. Crevel ; JCP N 2010. 1258, note Hovasse ; Dr. Sociétés 2010, n° 159, note Hovasse ; LPA 2010, n° 227, p. 4, note Giribila ; AJDI 2011, 150, note Prigent ; Rev. Soc. 2011. 39, note Roussille, note sous art. L. 322-23 Code Rural Dalloz.
L’article L. 322-23 du Code Rural, qui dispose que « les associés d’un groupement foncier rural ou d’une groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer partiellement ou totalement de la société dans les conditions prévues par les statuts » et que « A défaut, le retrait ne peut être ordonné que par une décision unanime des autres associés », déroge aux articles 1845 et 1869 du Code Civil en écartant la possibilité de retrait autorisé en justice pour « justes motifs », sans que cette dérogation ne porte atteinte à l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH protégeant le droit de propriété.
Attention, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 1er mars 2017 (n° 15-20817, RD rur n° 453, mai 2017, comm. 147), semble opérer un revirement de jurisprudence en considérant que « si l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à l’Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte ; qu’un tel principe justifie que l’associé d’un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l’article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à charge pour le juge saisi d’opérer un contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant«Â
On relèvera que dans cette décision de la Cour de Cassation n’a toutefois pas étudié, pour des raison procédurales (le moyen n’avait pas été soulevé devant la Cour d’Appel par le demandeur au pourvoi ), un motif selon lequel « l’appréciation de la proportionnalité et partant de la légitimité de l’atteinte au droit de propriété implique une mise en perspective et en balance de cette atteinte et de l’objectif poursuivi dans l’intérêt général et qu’en se bornant à affirmer que l’interdiction qui serait faite à l’héritier de parts sociales d’un groupement foncier agricole de solliciter et d’obtenir un retrait judiciaire constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété sans exposer ni considérer les objectifs de politique agricole poursuivis par cette interdiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 544, 1845 et 1869 du code civil, L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime« .
La question demeure donc peut-être encore ouverte…