Groupement Foncier Agricole – Ne sort pas qui veut ! Mais la Cour de Cassation change d’avis…

Produit de défiscalisation largement proposé par les établissements bancaires, outil reconnu de la transmission des exploitations agricoles, les Groupements Fonciers Agricoles ont connu un très grand succès aux cours des quarante dernières années.

En l’état de la jurisprudence, et sauf si une clause statutaire le permet, l’associé minoritaire, même pour de justes motifs, ne peut pas solliciter son retrait du Groupement en justice.

Ne lui reste donc, comme arme ultime, que la demande de dissolution de la société qui devrait conduire à la liquidation de cette dernière, puis à l’issue d’une interminable procédure, à la distribution du fameux « boni de liquidation » aux associés, au prorata de leur participation dans le capital.

Cette solution n’est, la plupart du temps, invoquée qu’à titre de menace par l’associé minoritaire, qui doit être en mesure de démontrer que les conditions de la dissolution judiciaire de l’article 1844-7-5° du code civil sont réunies, à savoir l’existence de « justes motifs », notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé et de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

(Publication Union Girondine des Vins de Bordeaux – février 2012)

A noter que, dans le prolongement de la publication de cet article au mois de février 2012, la jurisprudence de la Cour de Cassation semble avoir opéré un revirement avec l’arrêt de la 3ème Chambre Civile du 1er mars 2017 qui considère désormais que l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que l’associé d’un GFA puisse solliciter judiciairement son retrait nonobstant l’article L. 322-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à charge pour le juge saisi d’opérer un contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant.

Ce revirement entraînera de belles incertitudes dans ce type de dossiers, les Juges du fond pouvant avoir des appréciations différentes d’une juridiction à l’autre…

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