Arrêté préfectoral de la Gironde fixant les prix des vins pour le calculs des fermages 2015 – Un bon indicateur sur la santé des vins girondins.

Par arrêté du 7 décembre 2015, le Préfet de la Gironde a publié le cours des vins devant servir, sauf convention contraire, au calcul des fermages dans le département de la Gironde. Basé sur la cotation moyenne pondérée déterminée par le CIVB pour l’ensemble des transactions enregistrées de la récolte considérée, il est un bon indicateur de la santé économique des exploitations même si certaines appellations subissent des correctifs (vins moelleux et liquoreux ou Pessac Léognan).

Dans le groupe des liquoreux, on constate une certaine stabilité des prix à l’exception notable des AOC SAINTE CROIX DU MONT et LOUPIAC bénéficiant d’une légère hausse (+ 4%).

A l’inverse, les vins blancs secs voient leurs prix tirés à la baisse avec un extrême de près de – 6 % pour l’AOC BLAYE-COTES DE BORDEAUX.

Dans les vins du Médoc, on notera une augmentation notable des AOC MEDOC (+ 11%) alors que les autres appellations, y compris communales, restent stables ou en baisse, la plus marquée étant sans doute celle des PAUILLAC (- 15 %) pouvant s’expliquer par la faiblesse des cotations en vrac.

Les vins de Graves sont en légère hausse avec + 4 % pour les PESSAC-LEOGNAN et + 6,5 % pour les GRAVES ROUGES.

Concernant les vins de la rive droite on constate également une certaine stabilité à l’exception notable des AOC LALANDE DE POMEROL et des AOC Satellites de SAINT EMILION (-10 %). A l’inverse les AOC CANON FRONSAC (+ 15 %) et FRONSAC (+ 8 %) connaissent une nette embellie.

Le groupe des Côtes profitent également de cette progression du marché avec les AOC COTES DE CASTILLON et GRAVES DE VAYRES (+ 15 %) qui tirent le mieux leur épingle du jeu.

Les appellations plus génériques AOC BORDEAUX SUPERIEUR (+13 %) et AOC BORDEAUX (+ 10 %) bénéficient également de ce surcroît reprenant leur progression qui avait été fortement stoppée en 2010.

Arrêté prix vins 2015 du 07-12-2015

Vente de droits indivis d’une propriété viticole

Vente de droits indivis d’une propriété viticole – nullité de la déclaration de préemption du coindivisaire – acceptation du prix et des conditions notifiées au coindivisaire – Cass. 1re civ. 18 janv. 2012, n° 10-28.311  : JurisData n° 2012-000398  ; JCP N 2012, 189  ; Bull. civ. 2012, I, n° 5; Defrénois 2012, p. 509, N. Leblond, JCP Civil Code Art. 815 à 815-18 – Fasc. 41, n° 43, note Note 9 bis sous art. 815-14 c.civ. Dalloz

Le droit de préemption de l’article 815-14 du Code civil (de même que celui de l’article 815-18) est exercé “aux prix et conditions” qui ont été notifiés à son bénéficiaire. Cela exclut toute possibilité pour le préempteur de discuter le prix et les conditions de la cession projetée. Les coïndivisaires du cédant n’ont qu’une seule alternative : préempter et se substituer au cessionnaire, ce qui implique l’acceptation intégrale non seulement du prix et des conditions mais, plus généralement, de toutes les modalités de la cession, ou renoncer à l’exercice de leur droit de préemption. Il ne saurait être question pour eux de demander en justice que soit imposée au cédant une cession à un prix différent ou selon des modalités autres que ce qui avait été prévu dans le projet initial. La validité de la déclaration de préemption suppose donc que le projet d’acte soumis au cédant, par l’indivisaire qui entend exercer son droit de préemption, soit conforme aux conditions de la vente qui lui avaient été notifiée. Tel ne serait pas le cas si, comme dans l’espèce commentée, le projet d’acte présenté stipulait une condition d’octroi d’un prêt qui n’était pas prévue dans l’offre initiale.

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G.F.A. – retrait d’associé – impossibilité de retrait judiciaire en 2010, possibilité en 2017 ?

G.F.A. – retrait d’associé – impossibilité de retrait judiciaire – C.A. Bordeaux 27 jan. 2009 (RD rur. 2009, n° 108, note Barbieri) confirmé par Cass. 1ère Civ. 3 juin 2010, n° 09-65995, D. 2010.1483 ; JCP 2010.1339 ; Gaz. Pal. 9-10 juin 2010. 1798, RD rur. 2010. 119, obs. Crevel ; JCP N 2010. 1258, note Hovasse ; Dr. Sociétés 2010, n° 159, note Hovasse ; LPA 2010, n° 227, p. 4, note Giribila ; AJDI 2011, 150, note Prigent ; Rev. Soc. 2011. 39, note Roussille, note sous art. L. 322-23 Code Rural Dalloz.

L’article L. 322-23 du Code Rural, qui dispose que « les associés d’un groupement foncier rural ou d’une groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer partiellement ou totalement de la société dans les conditions prévues par les statuts » et que « A défaut, le retrait ne peut être ordonné que par une décision unanime des autres associés », déroge aux articles 1845 et 1869 du Code Civil en écartant la possibilité de retrait autorisé en justice pour « justes motifs », sans que cette dérogation ne porte atteinte à l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH protégeant le droit de propriété.

Arrêt CA Bx 27.01.09

Cass. 1ère civ. 03.06.2010

Attention, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 1er mars 2017 (n° 15-20817, RD rur n° 453, mai 2017, comm. 147), semble opérer un revirement de jurisprudence en considérant que « si l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à l’Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte ; qu’un tel principe justifie que l’associé d’un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l’article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à charge pour le juge saisi d’opérer un contrôle de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l’associé retrayant« 

On relèvera que dans cette décision de la Cour de Cassation n’a toutefois pas étudié, pour des raison procédurales (le moyen n’avait pas été soulevé devant la Cour d’Appel par le demandeur au pourvoi ), un motif selon lequel « l’appréciation de la proportionnalité et partant de la légitimité de l’atteinte au droit de propriété implique une mise en perspective et en balance de cette atteinte et de l’objectif poursuivi dans l’intérêt général et qu’en se bornant à affirmer que l’interdiction qui serait faite à l’héritier de parts sociales d’un groupement foncier agricole de solliciter et d’obtenir un retrait judiciaire constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété sans exposer ni considérer les objectifs de politique agricole poursuivis par cette interdiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 544, 1845 et 1869 du code civil, L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime« .

La question demeure donc peut-être encore ouverte…

Bail de petites parcelles – modification des superficies par arrêté préfectoral

Bail de petites parcelles – modification des superficies par arrêté préfectoral –  renouvellement –  transformation en bail à ferme – charge des replantations – consentement de l’époux commun en bien à la conclusion du bail – Cass 3ème civ. 11 janvier 2006 commenté note 7 sous art. L. 411-3 Code Rural Dalloz ; Rev. Loyers 2006. 151, note Peignot ; AJDI 2006. 291 ; JCP 2006. IV. 1214 ; Defrénois 2006.850, obs. Gélot ; Gaz. Pal. 17-19 sept. 2006. 16 ; JCP N 2007, p. 33, obs. Roussel.

La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir pour l’application du statut du fermage sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à la date de renouvellement du bail rural.

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Arrachage des vignes par le fermier en fin de bail – Accession immédiate (et non en fin de bail) des plantations et des droits y afférents

Arrachage des vignes par le fermier en fin de bail – Accession immédiate (et non en fin de bail) des plantations et des droits y afférentsCass. 3ème civ. 10 novembre 2004 : note 20 sous art. 555 code civil Dalloz ; JCP 2005. II. 10119, note Roussel ; Defrénois 2005.1437, obs. Gelot.

Les plants de vigne deviennent dès leur plantation la propriété du bailleur.

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